Accès au marché ferroviaire

Depuis sa création, l'Union européenne a fait du développement de la concurrence économique un des objectifs principaux de sa politique. Le cadre juridique général pour la concurrence a été institué par le Traité de Rome de 1957. Le Traité de Rome reconnaît déjà que ce cadre juridique général établi pour la concurrence n'est pas adapté à tous les secteurs de l'économie. C'est dans cet ordre d'idées que l'article 3 du Traité de Rome propose l'élaboration "d'une politique commune dans le domaine des transports".

L'élaboration d'une politique commune des transports, notamment pour le secteur ferroviaire, a été rendue nécessaire par l'évolution du marché durant les années 80 et le début des années 90. En effet, le secteur ferroviaire a été marqué par une demande de transport par route supérieure à celle du transport par rail ainsi que par la détérioration de la situation financière de certaines entreprises ferroviaires nationales.

La Commission européenne entendait répondre à ces problèmes par la mise en place de lignes directrices regroupées dans le Livre blanc de 2001 sur « La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix ».

La Commission européenne place la revitalisation du secteur ferroviaire au cœur de la stratégie de mobilité durable et vise à améliorer l’attractivité et la compétitivité des modes de transport plus favorables à l’environnement. La Commission européenne estime que l’ouverture du marché ferroviaire stimulera la concurrence qui est indispensable pour inciter les acteurs du marché à devenir plus efficaces et plus compétitifs.

La première étape vers la réalisation de ces objectifs s'est concrétisée par l'adoption de la directive du Conseil 91/440/CEE du 29 juillet 1991 concernant le développement des chemins de fer communautaire, qui a transformé le cadre juridique applicable aux entreprises ferroviaires nationales. Cette directive a formellement déclenché le processus d'ouverture de l'accès au marché ferroviaire.

Plusieurs nouveaux textes législatifs furent adoptés en 1995, visant à clarifier certains problèmes engendrés par les nouvelles conditions créées par la directive 91/440/CE dans le secteur ferroviaire, à savoir la directive du Conseil 95/18 du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires et la directive du Conseil 95/19 du 19 juin 1995 sur la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'utilisation de l'infrastructure.

Selon la Commission européenne, la portée du premier paquet ferroviaire est essentielle pour la réforme du secteur ferroviaire alors qu'un cadre précis et transparent pour l’allocation des capacités sur l’infrastructure et sa tarification est créé afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire.

La loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation détermine les critères d'obtention et de validité des licences et règle les conditions d'accès et d'utilisation du réseau ferroviaire national que doivent respecter les entreprises ferroviaires qui s'établissent au Luxembourg ou qui sont autorisées en vertu du droit de l’Union européenne à effectuer des services de transport sur le réseau national.

Le règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des licences des entreprises ferroviaires porte sur l'exécution de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée et détermine les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises ferroviaires en vue de l'obtention, du renouvellement ou de l'extension de leurs licences.

Afin d'obtenir une licence, l'entreprise ferroviaire doit adresser sa demande écrite en triple exemplaire au Département des transports et remplir les conditions prescrites par la loi et le règlement grand-ducal susmentionnés. Une taxe administrative de 4000 euros doit être payée au moment de l’introduction de la demande en obtention, en renouvellement ou en réexamen d’une licence.

La décision des suites à réserver à la demande en obtention d'une licence est prise endéans les trois mois à compter du jour où le dossier complet comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué.

La licence est sujette tous les cinq ans à compter de la date de délivrance à un réexamen par le Ministre. Le retrait ou la suspension de la licence interviennent dans les conditions des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 sur les modalités d’accès à l’infrastructure et leur tarification prévoit les prestations minimales auxquelles tout candidat a droit, ainsi que la redevance imposée pour cet accès. Le règlement grand-ducal fait partie de la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

L’Administration des chemins de fer (ACF), autorité nationale de sécurité ferroviaire, établit et publie, après consultation des parties intéressées et au plus tard quatre mois avant la date limite pour l’introduction des demandes de capacités de l’infrastructure, le DRR.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 27 de la directive 2012/34/UE

le document de référence du réseau expose les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et contient des informations précisant les conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire concernée. Le document de référence du réseau contient également des informations précisant les conditions d'accès aux installations de service reliées au réseau du gestionnaire de l'infrastructure et la fourniture de services dans ces installations, ou indique un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

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