Pour le financement de l’infrastructure ferroviaire, il est institué un fonds spécial, le Fonds du rail et ce par le chapitre 2 de la loi modifiée du 6 juin 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.
L’article 9 de ladite loi impute sur le Fonds du rail les dépenses suivantes:
- les dépenses occasionnées par la réalisation du programme d’investissement;
- les dépenses relatives aux acquisitions immobilières requises dans l’intérêt de la réalisation du programme d’investissement;
- les dépenses relatives à la gestion courante de l’infrastructure comprenant les frais d’entretien du réseau national ainsi que les dépenses relatives à la régulation du trafic ferroviaire sur ledit réseau;
- les frais d’experts et d’études relatifs à la réalisation du programme d’investissement ainsi que les frais d’études et de surveillance de la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
- les dépenses relatives aux acquisitions d’infrastructures et d’installations ferroviaires existantes qui ne font pas partie du réseau national;
- les frais de fonctionnement du régulateur du marché ferroviaire.
Le ministre ordonnance les dépenses à charge de ce Fonds. Le Gouvernement est autorisé à réaliser les projets d’infrastructure ferroviaire énoncés au programme des investissements et concernant la remise en état, la modernisation et l’extension du réseau ainsi que la suppression de lignes.
L’article 10 de la même loi prévoit l’alimentation du Fonds du rail. Le Fonds du rail est alimenté:
- par des dotations budgétaires;
- par des emprunts;
- par le produit de la vente d’immeubles appartenant au domaine foncier et bâti du réseau et rendus disponibles après la réalisation du programme d’investissement;
- par des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres activités commerciales provenant des comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 19bis, paragraphe 5, de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation qui sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées;
- par les revenus provenant de la location d’immeubles faisant partie du domaine foncier et bâti du réseau;
- par les subventions allouées à des projets inscrits au programme d’investissement.